M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8.22. Le Syndicat réduit définitivement les quotas d’un cessionnaire qui s’est prévalu de l’article 8.21 et qui ne remplit pas les conditions de l’article 57 10 ans après le premier transfert, ou avant, s’il fait défaut de remplir les conditions prescrites par l’article 8.21.
Décision 8839, a. 3.